La juridiction répressive doit s’assurer du discernement de la personne qui est présentée devant elle afin de prononcer une sanction pénale.
C’est un principe fondamental en droit pénal général prévu aux termes de l’article 122-1 du Code pénal.
Cet article prévoit que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli ou le contrôle de ses actes.
L’alinéa 2 prévoit que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »
De facto, le justiciable souffrant d’une maladie mentale ou tout autre trouble psychique n’est pas considérée comme pénalement responsable.
Dans la plupart des cas, cette personne bénéficie d’un régime de protection judiciaire.
L’article 706-115 du Code de procédure pénale précise que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
Il incombe au Procureur de la République qui se trouve à l’initiative des poursuites pénales, de vérifier si le mis en cause est apte à recevoir une sanction pénale et si ce dernier n’est pas sous un régime de protection judiciaire.
Rappelons que, dans pareille hypothèse, le parquet doit, avant d’envisager de renvoyer le mis en cause devant la juridiction répressive, procéder à son expertise médicale.
C’est un préalable obligatoire que les autorités répressives ont tendance à négliger.
Si le Parquet omet cette vérification, le Cabinet de Maître SETTEMBRE veillera à présenter une requête en nullité de la procédure devant la chambre d'instruction et/ ou devant le Tribunal Correctionnel.
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